Le bilan de compétences

Ethique et déontologie

L’organisme de formation Céline Lechowicz a souhaité créer une charte qui établit ses valeurs et ses obligations auprès de ses clients et financeurs et fixe les normes minimales de déontologie, de pratiques et de performances professionnelles dans le cadre de ses prestations de bilan de compétences.

L’organisme de formation Céline Lechowicz exerce son activité dans le respect des droits fondamentaux de la personne humaine.

Dans le cadre de son activité Bilan de compétence, Céline Lechowicz s’engage sur les principes fondamentaux suivants :

  • Le Bilan de compétences repose sur la demande et l’adhésion volontaire du Bénéficiaire.
  • Sa réalisation est soumise à la signature d’une convention.

Consentement du bénéficiaire

Un bilan de compétences ne peut être réalisé qu’avec le consentement du bénéficiaire, volontairement exprimé.
Article L.900-4-1 du Code du Travail

Convention bilan

La réalisation d’un Bilan de Compétences est subordonnée à la conclusion d’une convention entre le bénéficiaire, l’organisme prestataire et le financeur. Ce dernier peut être l’employeur lorsque le Bilan est effectué au titre du plan de formation de l’entreprise, ou l’organisme paritaire financeur du Bilan.
Art R.900-3 Code du Travail

  • La démarche du prestataire est soumise à l’obligation de moyen. Il lui incombe de mettre en œuvre l’ensemble des moyens convenus contractuellement pour optimiser la réussite de la mission confiée correspondant aux attentes du bénéficiaire du Bilan définies en début de processus.
  • Il met en œuvre des méthodes validées qu’il maîtrise et qui présentent des garanties de sérieux, d’efficacité et d’objectivité.
  • L’organisme de formation s’engage à ne pas sortir de l’objectif du bilan dans son recueil d’informations.
  • Le bilan comportera nécessairement une phase d’investigation et de recueil d’informations, une phase d’intégration et une phase de synthèse. S’y ajoute une phase de suivi.

L’article R900-4 du Code du Travail rappelle l’importance de la fiabilité des méthodes et techniques utilisées ayant dû faire la preuve de leur pertinence (élaborées à partir de théories validées par des pratiques professionnelles, ou 334 048 euros par l’intermédiaire de méthodes scientifiques d’étalonnage).(cf. circulaire du 20/03/93 du Ministère du Travail aux Préfets de Régions).

Le Bilan de Compétences doit se dérouler en 3 phases Art R 900-1 du Code du Travail

Nature et teneur des investigations menées par le prestataire

Les informations demandées au bénéficiaire doivent présenter un lien direct avec l’objectif du Bilan tel qu’il est défini dans l’article L.900-2 du Code du Travail et le bénéficiaire est tenu d’y répondre de bonne foi.

  • Il se soumet à une obligation de réserve et à un engagement de confidentialité et s’interdit de divulguer les informations qu’il reçoit. Il est soumis au secret professionnel.
  • Il s’interdit de transmettre quelque information que ce soit concernant le bénéficiaire du bilan.

Secret professionnel – Violation (article du Code Pénal 226-13)

Les manquements constatés exposent le prestataire à des sanctions civiles ou/et pénales, suivant la nature du délit considéré.

Le document de synthèse peut être transmis à un tiers uniquement avec le consentement du bénéficiaire (point stipulé dans la convention établie par le prestataire) Art R900-4-1 du Code du Travail

  • Il communique au bénéficiaire du Bilan une restitution écrite ou synthèse qui devient la seule propriété du bénéficiaire et ne peut être communiquée à un tiers sans l’accord de celui-ci.

Restitution des résultats au bénéficiaire

L’intégralité des résultats doit être restituée au bénéficiaire. Art R.900-1 du Code du Travail

Document de synthèse

Le document de synthèse est établi par le prestataire sous sa seule responsabilité et est soumis au bénéficiaire pour d’éventuelles observations, avant sa rédaction finale. Art R.900-2 du Code du Travail

Propriété des résultats du Bilan

Le bénéficiaire est le seul propriétaire des résultats et de la synthèse du Bilan.

Le document de synthèse peut être transmis à un tiers uniquement avec le consentement du bénéficiaire.

Cette disposition doit faire l’objet d’un point dans la convention établie par le prestataire. L’arrêté du 27 octobre 1992 propose les conventions types propres à cette décision. Art L.900-4-1 du Code du Travail

Céline LECHOWICZ s’engage à respecter ces dispositions législatives et réglementaires fixant le cadre général des conditions de réalisation des prestations de Bilans de Compétences sur le plan déontologique et à faire signer ce document à tout bénéficiaire de Bilan réalisé par ses soins.

(Organisme de formation enregistré sous le numéro 84 69 15839 69 auprès du Préfet de la région Rhône Alpes)